LA PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DU SALARIE

Une obligation de sécurité de résultat à la charge de l'employeur :
En vertu de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Cet article figurait pendant longtemps dans une partie préliminaire du code et était interprété comme une déclaration de principe. Sur le fondement de directives européennes et face au constat de la nécessité de préserver la santé et la sécurité des salariés ces dispositions ont acquis une force particulière. En effet, par plusieurs arrêts la chambre sociale de la Cour de cassation est venue rappeler que l'employeur a une obligation de sécurité de résultat à l'égard des salariés. Cette obligation fondera des obligations de prévention, de formation, d'information mais encore d'adaptation des postes. Les plus hautes instances judiciaires s'accordent à placer la santé des salariés au centre de la relation de travail, comme valeur prépondérante à protéger.

Des sanctions pénales

Nul besoin que l'irrespect des prescriptions minimales de sécurité ne mène au drame, ces manquements sont punissables en eux-mêmes. Les infractions pénales prévues sont de deux types ; délictuelles ou contraventionnelles.
Des amendes de la 5ème classe sont prévues (1500 euros au plus et 3000 euros en cas de récidive) pour l'inobservation de règles en matière de santé et de sécurité au travail. Et notamment quant à l'obligation pour l'employeur de former les salariés aux postes occupés, aux risques auxquels ils sont exposés ainsi qu'aux gestes et comportements à adopter.

En matière délictuelle, l'employeur encourt une amende de 3750 euros et une peine d'un an d'emprisonnement lorsqu'il méconnait les prescriptions relatives aux équipements et moyens de protection prévus pour certains travaux. L'amende sera multipliée par le nombre de salariés qui ne disposaient pas des moyens ou équipements de protection réglementaires. La survenance du risque est inopérante, le simple constat de l'irrespect des prescriptions réglementaires en matière de protection suffisant à établir l'infraction. (L4741-1 et L4741-9 du code du travail).

La relation de travail n'est pas placée dans une zone de non droit

Certaines infractions prévues par le code pénal lui-même trouvent régulièrement lieu à s'appliquer dans la relation de travail, il s'agit des infractions de mise en danger d'autrui, de blessures involontaires et d'homicide involontaire.

La mise en danger d'autrui est un délit passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, il pourra être constitué en l'absence d'atteinte corporelle.

Pour ce qui est des blessures involontaires et de l'homicide involontaire, ce sont des infractions nées de la survenance d'un accident du travail. Ils sont sanctionnés selon la gravité de l'atteinte par des peines contraventionnelles ou délictuelles. Peu importe l'intention de nuire de la part de l'employeur, la simple négligence ayant entrainé une atteinte à l'intégrité de la personne pouvant engager sa responsabilité.

Une protection contre le harcèlement moral et sexuel

Le salarié est légalement protégé contre le harcèlement moral ou sexuel au travail. Ces délits sont prévus par le code du travail et par le code pénal et visent à sanctionner tant l'auteur de tels agissements que l'employeur négligeant qui omettrait de faire cesser l'atteinte. L'employeur est le garant de la sécurité ainsi que de la santé physique et mentale du salarié. Cela engendre une obligation négative, celle de s'abstenir de créer le danger ou de porter atteinte à l'intégrité du salarié ainsi qu'une obligation positive, celle de prévenir, d'empêcher les dangers de survenir, serait-ce par le biais d'autres salariés. La Cour de cassation est d'ailleurs venue rappeler par un arrêt du 10 novembre 2009 que le harcèlement moral s'entend d' " agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel " ( article L1152-1 du code du travail) sans qu'il ne soit nécessaire de rapporter la preuve d'une quelconque volonté de nuire de la part du harceleur.

Le harcèlement moral et sexuel constituent des délits passibles d'un an de prison et de 15000 euros d'amende. Si l'auteur du harcèlement n'est pas l'employeur mais est un autre salarié de l'entreprise, il commet une faute grave justifiant son licenciement.

Le droit d'alerte et de retrait (L4131-1 du code du travail)

Le salarié, face à une situation de danger grave et imminent pour sa santé ou sa sécurité dispose du droit d'alerter son employeur sur l'existence du danger et de s'en retirer. Il ne pourra être demandé au salarié de reprendre son activité tant que le danger n'aura pas cessé. Le danger grave et imminent s'entend de la " menace sérieuse susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à l'intégrité physique du salarié dans un proche délai ". Le salarié doit, pour exercer ce droit de retrait pouvoir justifier d'un motif raisonnable de penser qu'il y a danger grave et imminent. Pour exercer ce droit, le salarié doit alerter immédiatement son employeur de la situation. Le salarié qui se retire légitimement d'une situation de danger ne pourra faire l'objet d'aucune sanction ni d'aucune retenue sur salaire. Prudence toutefois dans l'exercice de ce droit, le retrait doit être légitime. Si le juge considère que le salarié n'avait aucun motif raisonnable de se retirer, la sanction prise à son encontre par l'employeur pour ce qui sera qualifié d'acte d'insubordination pourra être validée.

rédigé par LB février 2010 - SUD Santé-Sociaux 63