LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur ou tout le moins avec son accord implicite donnent lieu à rémunération.

Toutefois, quelques tempéraments sont apportés à cette jurisprudence :
- Lorsque le salarié établit lui-même des fiches de temps à la demande de son employeur, les juges peuvent en déduire que ce dernier a donné son accord (au moins implicitement) pour l'exécution des heures supplémentaires et condamner l'employeur à rémunérer les heures effectuées (Cass.Soc du 10 Mai 2000 N°98-40.736)
- Si par courrier, l'employeur a formellement interdit au salarié de faire des heures supplémentaires et qu'il le sollicite de manière continue en fin de journée, le salarié pourra réclamer la rémunération de ces heures supplémentaires (C.Appel de Versailles du 12 Février 2003 N° 01-3570)
- L'absence de signature par le salarié d'un registre des heures supplémentaires tenu par l'employeur ne saurait suffire à écarter la demande du salarié qui a fourni des éléments de nature à l'étayer (Cass.soc du 23 Septembre 2005 N°03-40.574).

Par ailleurs, depuis la loi du 20 Août 2008, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos (en plus de la majoration de salaire).

En cas de contentieux sur l'exécution et le paiement des heures supplémentaires, la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties (Art L 3171-4 CT).

Le salarié doit fournir préalablement des éléments probants et l'employeur doit ensuite démontrer par des éléments objectifs (relevé de pointeuse, disque de conduite..) qu'aucune heure n'est due.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.