LE HARCELEMENT SEXUEL OU MORAL

Le harcèlement sexuel

Ces nouvelles dispositions issues de la loi du 8 août 2012 donnent une définition précise mais également plus large du délit de harcèlement sexuel afin de recouvrir l'ensemble des situations dans lesquelles des personnes peuvent faire l'objet de ce type d'agissement et qui portent atteinte à la dignité de la personne humaine et le plus souvent au femmes qui en sont le plus souvent victimes.

Cette loi aggrave les peines maximales encourues et prévoit une répression spécifique et élargie des discriminations qui peuvent être commises à l'égard des victimes de harcèlement sexuel.

1) Les agissements répétés

Le premier alinéa de 222-33 dispose que « le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit porte atteinte à sa dignité en raison d'un caractère dégradant ou humiliant ; soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».

Le délit suppose des comportements de toute nature : peut viser des propos, des gestes, des attitudes, remises de courriers, objets, courriels, tous ces faits matériels doivent être imposés à la victime et l'être de façon répétée et avoir une connotation sexuelle.

Corolairement, le législateur s'intéresse à la victime, le non consentement de la victime est un des éléments du délit, la victime ne doit pas avoir encouragé l'acte matériel du délit.
Si le non consentement de la victime est un des éléments constitutifs d'un délit, la loi n'exige pas que la victime est fait connaitre de façon explicite à l'auteur des faits qu'elle n'était pas consentante.

Concernant la condition de répétition. Cette notion de répétition des actes est inhérente à la notion de harcèlement, exige simplement que les faits aient été commis au moins à deux reprises, pas de délai minimum entre les actes. Les comportements doivent revêtir une connotation sexuelle. Ce dont il convient de déduire que la loi n'exige pas que ces faits présentent un caractère explicitement et directement sexuel.Ex : rendez-vous au restaurant plutôt qu'à l'hôtel, il faut prouver qu'il y aura d'autres actes pouvant amener à une demande de relation sexuelle.

Le comportement soit apporte une atteinte à la dignité de la personne en raison de son caractère dégradant ou humiliant soit il créé à l'encontre de la victime une situation hostile, intimidante ou offensante.

- Première hypothèse :
Des propos ouvertement sexistes, obscènes, telles que des paroles ou écrits répétés constituant manifestement des provocations ou injures ou diffamation.
Lorsqu'il s'agit d'une blague, tout dépend de la façon de réagir de la personne qui reçoit la blague.

- Deuxième hypothèse :
Propos qui ne porte pas atteinte directement atteinte à la dignité de la personne mais qui rend insupportable, hostile son environnement de travail.

2) Le harcèlement sexuel résultant de la commission d'un acte unique

Le deuxième alinéa de l'article 222-33 du code pénal « Est assimilé au harcèlement sexuel, le fait même non répété d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuel que celui soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ».

«User de toute pression grave» ?

La personne va tenter d'imposer un acte de nature sexuelle à la victime, en contrepartie soit d'un avantage recherché par cette dernière, comme l'obtention d'un emploi, une augmentation.

Soit l'assurance qu'elle évitera à la victime une situation particulièrement dommageable comme un licenciement, une mutation,.

Toutes ces contreparties constituent des pressions dont le caractère de gravité s'appréciera au regard du contexte, et plus précisément les relations existantes entre le harceleur et sa victime, de la situation dans laquelle se trouve cette dernière et de sa capacité plus ou moins grande à résister.

Dans ce cas-là, cette pression peut être constituée par un acte unique et n'a pas besoin d'être répétée..

«La finalité de la pression» ?

Le texte est particulièrement répressif puisque la pression doit avoir été exercée dans un but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuel. Le texte précisant même que cet acte peut être recherché au profit de l'auteur lui-même ou au profit d'un tiers.

L'acte de nature sexuel qui au moins de façon apparente est recherché peut être très divers, en pratique cela correspond à la notion de faveur sexuelle, tout acte de nature sexuel, voir même de simple contact, ou même de simples visions destinées à assouvir un fantasme d'ordre sexuel.

La notion de finalité réelle ou apparente évite à la victime de devoir faire la démonstration d'un dol spécial de l'auteur des faits. Démontrer l'intention coupable sera à la charge du ministère public et non à celle de la victime.

Cette définition permet de sanctionner des personnes qui sans vraiment avoir l'intention d'obtenir un acte sexuel, font par exemple des jeux dans le but d'humilier la victime, dans le but d'obtenir une démission. Ces situations sont visées par ce 2e alinéa et ne sont répressibles que si la victime peut avoir l'impression tout comme les tiers qu'un acte de nature sexuel était recherché.

3) La répression du délit de harcèlement sexuel

Figure à l'alinéa 3 de l'article 222-33 CP. : « Punis de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ».

Le texte prévoit 5 circonstances aggravantes : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende :
- les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confère ses fonctions
- les faits sont commis sur un mineur de 15 ans
- les faits sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, infirmité, déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse. Cette particulière vulnérabilité doit être connue par son auteur.
- sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de sa situation éco ou sociale apparente ou connue de l'auteur
- les faits sont commis par plusieurs personnes

L'abus d'autorité est désormais une circonstance aggravante alors qu'avant elle était un élément constitutif du harcèlement. Si le harcèlement sexuel peut être commis par l'employeur, mais aussi par un collègue sans lien hiérarchique.

Le harcelement moral

Il est prévue par les dispositions de l'article L 1152-1 CT qui disposent que : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

L'article 222-33-2 du Code Pénal puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 ? d'amende ».

L'article 1152-3 rappelle que toute rupture du contrat intervenu en méconnaissance de l'art 1152-1 est nulle.

Les trois conditions prévues à l'article L 1152-1 doivent être réunies, les agissements doivent être caractérisés. Le harcèlement moral peut provenir d'un collègue de travail ou d'un supérieur hiérarchique.

L'employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements constitutifs de harcèlement moral. Il collabore à cet effet avec les représentants du personnel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), s'il existe. Le texte du code pénal réprimant le harcèlement moral doit être affiché sur les lieux de travail.

La victime ou la personne accusée de harcèlement moral peuvent engager une procédure de médiation. Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties.

Le médiateur tente de les concilier et leur soumet des propositions écrites en vue de mettre fin au harcèlement. En cas d'échec de la conciliation, il informe les parties des sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.

Si la victime relève du secteur privé, le conseil de prud'hommes peut être saisi pour faire cesser les agissements et obtenir réparation du préjudice subi.

Si la victime est agent public, elle peut poursuivre les mêmes objectifs en saisissant le tribunal administratif.

La victime doit présenter des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient ensuite à la personne accusée de démontrer que ces faits ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral.

À noter : dans une entreprise, toute organisation syndicale représentative peut, avec l'accord écrit de la personne harcelée, engager à sa place l'action en justice.

L'article 2-6 du Code de Procédure Civile dispose : « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe ou sur les mours, peut exercer les droits reconnus à la partie civile.

Copyright SUD Santé-Sociaux mai 2013