LA DISCRIMINATION SEXUELLE

La loi du 6 aout 2012 va permettre les répressions de discrimination sexuelle. Un des apports de cette nouvelle loi est de sanctionner de façon spécifique les discriminations sexuelles.

La loi du 6 aout 2012 a introduit dans le CP l'article 225-1 prohibant les discriminations résultantes d'un harcèlement sexuel. Les comportements discriminatoires sont prévus dans l'art 1153-2 CT qui interdit qu'un salarié soit sanctionné, licencié, fasse l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de mutation, renouvellement de contrat,.

Cet article dispose que « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subies ou refusées de subir des faits de harcèlement sexuel définit à 222-33 CP ou de témoigner de tels faits y compris dans le cadre du 1er alinéa de 222-33 même si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ».

La personne qui va témoigner d'un fait parmi les actes ne peut subir aucune discrimination.

Les actes discriminatoires sont prévues par l'article 225-2 s'agissant des particuliers et l'article 432-7 s'agissant des fonctionnaires.

S'agissant des actes commis par des particuliers, il s'agit des discriminations qui consistent :
- à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service,
- à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque,
- à refuser d'embaucher, sanctionner, ou licencier une personne,
- à subordonner la fourniture d'un bien ou service à une condition fondée sur les éléments prévus par l'art 225-1,
- à subordonner une demande d'emploi, de stage, ou une formation à des éléments prévus par 225-1,
- à refuser des personnes une demande de stage.

Il s'agit d'une liste exhaustive et sont réprimées par une peines de 3 ans et de 45 000 euros d'amende. Si c'est discriminations interviennent et constituent dans le refus d'un bien ou service commis dans un lieu accueillant le public afin d'en interdire l'accès : 5 ans et 75 000 euros.

Les discriminations prévues concernent les personnes qui ont été victimes elles-mêmes de harcèlement sexuel qu'elles aient subies ou refusé de subir.

La deuxième catégorie de victime : les personnes témoins de faits de harcèlement. La loi les protège, car souvent seuls les témoignages permettent d'obtenir la preuve du harcèlement.

Les discriminations qui font suite à un harcèlement sexuel sont constitués même si les faits de harcèlement sexuel ne sont pas répétés, s'il s'agit d'une pression grave mais aussi s'il s'agit de propos et comportements.

Cette loi du 6 aout 2012 a donc créé deux délits :
- le délit de discrimination : ne suppose pas nécessairement la commission d'un délit de harcèlement sexuel,
- le délit de harcèlement sexuel.

Trois situations peuvent se présenter :
- victime de discrimination sans délit de harcèlement,
- victime de harcèlement sans qu'il y ait eu un délit de discrimination,
- victime de harcèlement et de discrimination suite à ce délit.

L'art 8112-2 CT a été complété pour permettre aux inspecteurs du travail la constatation du délit de harcèlement sexuel ou moral ( 222-33 et 222-33-2 CP).

Si les peines concernant les discriminations sont prévues par le Code Pénal : il s'agit seulement de licenciement ou de la sanction de la personne.

Dans le code du travail les sanctions prévues par 1153-2 s'appliqueront au harcèlement sexuel par ex en cas de mutation ou de refus de de promotion.

Désormais la répression du harcèlement sexuel se trouve uniquement dans le code pénal, il n'y a plus dans le code du travail de référence aux peines qui peuvent être allouées au tribunal correctionnel dans le cadre du délit de harcèlement sexuel.

Copyright SUD Santé-Sociaux - Mai 2013